1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Tienne du Grand Sart » à « Beauraing » (M.B. 12.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 23 juin 2022 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Namur, donné le 22 août 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Dinant du Département de la Nature et des Forêts, donné le 7 novembre 2022 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association Natagora pour le site du « Tienne du Grand Sart » le 13 février 2020 ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
- que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
- qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
- que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
- que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
- que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
- qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Considérant qu'il apparaît, dès lors, opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics :
- qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
- que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
- que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
- que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée du « Tienne du Grand Sart », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE DIVISION SECTION NUMERO EXPOSANT DATE BAIL SURFACE (ares)
BEAURAING WIESME A 59    08-04-2016 18
BEAURAING WIESME A 60 A 08-04-2016 19,80
BEAURAING WIESME A 60 B 08-04-2016 3,20
BEAURAING WIESME A 61 A 08-04-2016 23
BEAURAING WIESME A 61 B 08-04-2016 36,20
BEAURAING WIESME A 62    08-04-2016 21,40
BEAURAING WIESME B 50 C 08-04-2016 10,70
           TOTAL 132.30

dont l'association Natagora est gestionnaire et l'unique occupant pour une durée de 50 ans se terminant de plein droit le 8 avril 2066.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe 1redu dossier du demandeur. La superficie totale représente 1,323 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 35035 "Vallée de l'Ilèwe ».

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Tienne du Grand Sart » est le chef de cantonnement de Beauraing.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;

2° placer des clôtures pour le bétail ;

3° faire pâturer des animaux domestiques ;

4° creuser et entretenir des mares ;

5° placer des panneaux didactiques ;

6° brûler des débris végétaux ;

7° extraire ou remuer des pierres ;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ;

- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;

- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du pôle « Ruralité », section « Nature ».

Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Plan de gestion

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Carte